Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 45-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 38
Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves.
Les avances sont remboursables.
Commentaires • 20
[…] Le copropriétaire peut ainsi, en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, « contester la régularité de son compte et demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de celui-ci, en particulier lorsqu'il soutient que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété » [78] et demander la rectification des erreurs commises par […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le lot n° 1, appartenant à M. X…, […] qu'au demeurant, en se fondant sur la circonstance que les comptes annuels des périodes considérées avaient été approuvés par des assemblées générales devenues définitives, quand cela n'interdisait pas à M. X… de contester ses décomptes individuels, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
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[…] — au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du du décret du 17 mars 1967 et 1153 du code civil, condamner l'indivision Z-Y au paiement de la somme de 10.933,07 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 octobre 2015,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 24 janvier 2024, n° 20/08276
[…] Cependant, ainsi que le précise l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue par une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ;
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[…] [2] Contrairement aux avances mentionnées à l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967. […]
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