Article 46 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.

Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.

La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires31


www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

[…] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les modalités de notification de l'ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l'article 59 du même décret et non par l'article 495 du Code de procédure civile qui n'est alors pas applicable en espèce.

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www.bdidu.fr · 20 avril 2021

;daction issue du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, que la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, […]

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Sensei Avocats · 8 mars 2019

Son article 46 prévoit que sera désigné un syndic judiciaire, dans l'hypothèse où un syndic n'a pu être désigné par l'assemblée générale dûment convoquée à cet effet. Son article 47, lui prévoit que sera désigné un syndic admirateur provisoire, dans toutes les autres hypothèses d'absence du syndic.

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Décisions332


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 27 octobre 2010, n° 09/12195

[…] Vu les articles 14-1 et suivants, 15, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et suivants, 36 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, […] à chaque copropriétaire du fait que l'article 59 du Décret du 17 mars 1967 cité par les époux X, vise en son alinéa, les obligations d'un syndic et non celles d'un administrateur judiciaire ; que l'alinéa 3 de l'article 59 prévoit des cas de notification d'ordonnance uniquement dans les hypothèses prévues aux articles 46 à 48 du même Décret, c'est-à-dire par exemple, le cas d'un administrateur judiciaire nommé en cas de vacance de la fonction de Syndci dans une copropriété en difficulté ; […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 31 mars 2022, n° 21/03423
Infirmation

[…] Selon l'article 1616 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat. Dans les immeubles en copropriété, l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot mentionne la superficie privative de ce ce lot, cette superficie est définie par les articles 4 et 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Les trois derniers alinéas de l'article 46 susvisés disposent que:

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3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 mars 2024, n° 23/00614
Confirmation

[…] L'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose : '' défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble'. L'article 47 du même décret dispose que 'dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, […]

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