Article 46 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version15/02/1995
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Version01/06/2010
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Version19/08/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.

Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.

La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Précisions sur l’obligation de notification de l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire
www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

[…] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les modalités de notification de l'ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l'article 59 du même décret et non par l'article 495 du Code de procédure civile qui n'est alors pas applicable en espèce.

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2Loi Carrez : l'acheteur doit démontrer que la surface déclarée est erronée
www.bdidu.fr · 20 avril 2021

;daction issue du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, que la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, […]

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3Syndicat de copropriété : Désignation d’un administrateur provisoire
Sensei Avocats · 8 mars 2019

Son article 46 prévoit que sera désigné un syndic judiciaire, dans l'hypothèse où un syndic n'a pu être désigné par l'assemblée générale dûment convoquée à cet effet. Son article 47, lui prévoit que sera désigné un syndic admirateur provisoire, dans toutes les autres hypothèses d'absence du syndic.

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Décisions305


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 13 mars 2012, n° 12/00957

[…] Messieurs K L, M N et O P ont saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille, le 30 janvier 2012, d'une requête visant à la désignation d'un syndic judiciaire en application des dispositions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, requête à laquelle il a été satisfait par ordonnance du 1 er février 2012, avec la désignation de la société W AA & DORAT SAS.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 2 mai 2017, n° 13/02978

[…] désigner, en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967, un administrateur provisoire du syndicat, compte tenu de l'annulation des résolutions de l'assemblée générale de la résidence […] en date du 27 mars 2013,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 4 juin 2014, n° 14/01407

[…] Monsieur E Y, Madame G Z et Madame C B font valoir que l'ordonnance n'a pas été signifiée par huissier et que Madame A n'en avait pas été destinataire, que faute d'avoir été notifiée dans les délais l'ordonnance est donc caduque en ce qui la concerne. MOTIFS Aux termes de l'article 46 du décret du 17 mars 1967relatif à la copropriété des immeubles bâtis : à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.

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