Article 47 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version15/02/1995
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Version19/08/2015
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Version01/01/2020
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Version04/07/2020

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 39

Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
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1Copropriété - Nomination syndic
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Jusqu'ici, la procédure de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 devait être suivie pour parvenir à la nomination d'un syndic dans une copropriété qui en était dépourvue. Le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désignait alors un administrateur provisoire de la copropriété qui était notamment chargé de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Il n'existait pas d'alternative à cette procédure complexe. […]

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2Copropriété : un administrateur provisoire peut en cacher un autre
www.seban-associes.avocat.fr · 22 décembre 2022

Aussi, l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 47 du décret du 17 mars 1967 sont relatives à la désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété, lorsque la gestion courante par le syndic se révèle inefficace ou inexistante.

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3Seul le syndic dont le mandat est toujours valide peut convoquer l’assemblée générale des copropriétaires
Salmon et Christin Avocats · 27 mars 2022

L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il avait consacré un article à ce jugement intéressant car il rappelait, d'une part, que l'AG doit être convoquée dans la ville du lieu de l'immeuble (article 9 du décret du 17 mars 1967) et, d'autre part, qu'il incombe au syndic de rapporter la preuve qu'il a valablement convoqué tous les copropriétaires (article 64 du décret du 17 mars 1967).

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1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2022, n° 19/04417
Infirmation partielle

[…] L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 1er juin 2010 au 1er janvier 2020 dispose […] 'Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.' Dès lors, l'assemblée générale constitutive spéciale des copropriétaires du bâtiment B devait être convoquée par le syndic de copropriété. L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er janvier 2020 dispose :

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 13 décembre 2016, n° 15/03972

[…] Qu'il n'est pas contesté que l'assemblée générale attaquée, en date du 14 septembre 2015, a été convoquée par la Société FONCIA MARNE EUROPE dans le courant du mois d'août 2015, en application des articles 8 alinéa 2 et 3, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 20 juillet 2009, n° 09/02723

[…] Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967, […] — administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967,

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