Article 48 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version15/02/1995
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Version19/08/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.

S'ils'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.

L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.

Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 16 avril 2024

[…] I. L'interventionnisme en droit de la copropriété : le juge gracieux. […] C'est ce que prévoit expressément l'article 48 du Décret du 17 mars 1967 qui dispose en son alinéa 1 : « A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical ».

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

[…] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les modalités de notification de l'ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l'article 59 du même décret et non par l'article 495 du Code de procédure civile qui n'est alors pas applicable en espèce.

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BJA Avocats · 6 janvier 2019

[…] D'autre part, le syndic en place peut être assigné par tout intéressé en cas d'empêchement ou de carence afin que soit désigné cet administrateur provisoire (article 48 du décret du 17 mars 1967). […]

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Décisions61


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 27 octobre 2010, n° 09/12195

[…] Vu les articles 14-1 et suivants, 15, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et suivants, 36 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, […] à chaque copropriétaire du fait que l'article 59 du Décret du 17 mars 1967 cité par les époux X, vise en son alinéa, les obligations d'un syndic et non celles d'un administrateur judiciaire ; que l'alinéa 3 de l'article 59 prévoit des cas de notification d'ordonnance uniquement dans les hypothèses prévues aux articles 46 à 48 du même Décret, c'est-à-dire par exemple, le cas d'un administrateur judiciaire nommé en cas de vacance de la fonction de Syndci dans une copropriété en difficulté ; […]

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  • Charges de copropriété·
  • Compteur·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Eaux·
  • Administrateur provisoire·
  • Tantième·
  • Administrateur judiciaire·
  • Copropriété en difficulté·
  • Prorata·
  • Entretien

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 21 juillet 2010, n° 09/04597

[…] Vu les articles 46 et suivants et 59 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 […] Que l'article 59 du Décret du 17 mars 1967 cité par les époux Y, vise en son alinéa ler, les obligations d'un syndic et non celles d'un administrateur judiciaire ; que l'alinéa 3 de l'article 59 prévoit des cas de notification d'ordonnance uniquement dans les hypothèses prévues aux articles 46 à 48 du même Décret, c'est-à-dire par exemple, le cas d'un administrateur judiciaire nommé en cas de vacance de la fonction de syndic mais pas dans l'hypothèse d'un administrateur judiciaire nommé dans l'hypothèse d'une copropriété en difficulté ; que la jurisprudence visée par Monsieur et Madame Y vise le cas de la nomination d'un administrateur judiciaire dans une hypothèse de vacance des fonctions de syndic ;

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  • Compteur·
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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Eaux·
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  • Tantième·
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  • Charges de copropriété·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 19-19.134, Inédit
Annulation

[…] 7. Selon l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.

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