Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Commentaires • 195
[…] I. Quelles sont les pièces nécessaires à la justification de la qualité de propriétaire ? […] Une procédure de recouvrement de charges de copropriété peut donc être initié sans autorisation préalable de l'assemblée générale selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Lire la suite…Une procédure de recouvrement de charges de copropriété peut donc être initié sans autorisation préalable de l'assemblée générale selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. […] En conséquence, le syndic doit justifier des provisions dues par le copropriétaire depuis l'origine de la dette ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, […]
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[…] Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; […] Considérant qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite, le conseil du Syndicat des copropriétaires du 3/5/7, avenue Eugenie et du Syndicat des copropriétaires du 8/8 bis et 8 ter avenue Eugenie, n'a pas produit le mandat habilitant leurs syndics à présenter des conclusions au nom desdites syndicats, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; que, par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles ont été présentées par le Syndicat des copropriétaires du 3/5/7, avenue Eugenie et le Syndicat des copropriétaires du 8/8 bis et 8 ter avenue Eugenie ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 mars 2017, n° 16/05693
[…] Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. »
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[…] Toutefois, il n'est pas certain que cette condition de délai soit exigée pour initier une saisie conservatoire considérant que l'article 19 du projet loi vise uniquement les provisions concernées par l'article 19-2 et non pas la procédure visée à cet article. Néanmoins, nous recommandons d'initier cette mise en demeure au préalable et que le délai d'un mois soit acquis pour deux raisons : D'une part, la saisine du juge devra intervenir ensuite dans le délai d'un mois. […] En effet, l'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu' « une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance et les mesures conservatoires (…) ». Une fois la saisie conservatoire exécutée, le créancier devra à peine de caducité la dénoncer à son débiteur dans un délai de 8 jours.
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