Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 24
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Commentaires • 195
Une procédure de recouvrement de charges de copropriété peut donc être initié sans autorisation préalable de l'assemblée générale selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. […] En conséquence, le syndic doit justifier des provisions dues par le copropriétaire depuis l'origine de la dette ;
Lire la suite…[…] S'agissant de cette action en référé, il doit être précisé que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 [2].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au soutien de sa demande, fondée sur les dispositions des articles 771 du Code de procédure civile et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la société BALAS MAHEY expose, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2012, que le syndic ne justifie pas avoir été préalablement autorisé par les copropriétaires à demander le paiement de la somme de 29ྭ698 euros, qui concerne des désordres non visés dans le procès-verbal d'assemblée générale d'habilitation puisqu'apparus postérieurement et qui n'ont pas de relation avec les désordres initiaux.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Sociétés·
- Mise en état·
- Habilitation·
- Assemblée générale·
- Demande·
- Pluie·
- Devis·
- Eaux·
- État
[…] Il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Charges de copropriété·
- Assemblée générale·
- Résidence·
- Titre·
- Action·
- Dommages et intérêts·
- Intérêt·
- Charges·
- Lot
3. Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 30 juin 2016, n° 14/05792
[…] Au soutien de ses demandes il fait valoir que son action est recevable, étant dispensée d'autorisation par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et expose que jusqu'au 1 er janvier 2013 a directement encaissé auprès des copropriétaires du bâtiment D les charges dues au syndicat général, en vertu d'un mandat tacite, mais sans jamais les lui reverser ni les rembourser aux copropriétaires concernés.
Lire la suite…- Syndicat·
- Vieux·
- Bâtiment·
- Ensemble immobilier·
- Copropriété·
- Recouvrement·
- Assemblée générale·
- Charges·
- Procès verbal·
- Autorisation
[…] I. Quelles sont les pièces nécessaires à la justification de la qualité de propriétaire ? […] Une procédure de recouvrement de charges de copropriété peut donc être initié sans autorisation préalable de l'assemblée générale selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Lire la suite…