Entrée en vigueur le 29 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 12
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
avant l'assemblée appelée à le désigner, et se prononcer par avis écrit sur tout projet de contrat (article 21 de la loi) ; par son président, convoquer l'assemblée en cas de carence du syndic après mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours (article 8 du décret), ou d'empêchement du syndic (article 18, […] a, et 21-1 de la loi). […] (article 21-1 de la loi) ; représenter le syndicat ou agir en justice en son nom : faute de personnalité juridique, il n'a pas qualité pour agir (article 55 du décret ; Cass. 3e civ., 22 mai 1990, n° 89-11.659 ; […]
Lire la suite…L'action pénale complète utilement la contestation civile des décisions d'assemblée générale, encadrée par le délai strict de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, intimé, lequel invite la cour à titre principal , au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, à :
[…] Attendu cependant qu'il ressort des termes de la résolution du 30 juin 2003 que le Syndic a reçu mandat pour engager toute procédure ayant trait à l'expertise judiciaire de M. A à l'encontre des sociétés PRIMMO et L M et à l'encontre de Maître B, Notaire ; Que les personnes concernées par la procédure sont nommément désignées et que l'objet même de l'action – le litige relatif au défaut de confortation du sous-sol – est dépourvu d'ambiguïté ; Que l'habilitation accordée dès lors satisfait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dont il y a lieu de rappeler qu'elles ont pour finalité la protection des copropriétaires ; — Sur le défaut d'intérêt à agir : Attendu que la société PRIMMO conteste l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ;
[…] — le jugement rendu entre les mêmes parties par le juge de l'exécution le 8 novembre 2018 qui s'est uniquement prononcé sur la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne s'attache pas au fond du droit et n'a donc pas autorité de chose jugée de ce chef ;
L'article 54, 3° b) du code de procédure civile impose que la demande initiale mentionne, pour les personnes morales demanderesses, « leur forme, […] 1° b), dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable depuis le 1er septembre 2024, impose la même mention pour chacun des appelants. […] Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, mais l'action en justice suppose une autorisation de l'assemblée générale dans les cas prévus par l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. […]
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