Article 50 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version15/02/1995
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires21


1Seul le syndic dont le mandat est toujours valide peut convoquer l’assemblée générale des copropriétaires
Salmon et Christin Avocats · 27 mars 2022

L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il avait consacré un article à ce jugement intéressant car il rappelait, d'une part, que l'AG doit être convoquée dans la ville du lieu de l'immeuble (article 9 du décret du 17 mars 1967) et, d'autre part, qu'il incombe au syndic de rapporter la preuve qu'il a valablement convoqué tous les copropriétaires (article 64 du décret du 17 mars 1967).

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2Syndic pro ou non pro, prestation et carence
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 12 octobre 2021

3Crise sanitaire et convocation du syndic de copropriété dont le mandat a pris fin
www.teule-avocat.fr · 5 novembre 2020

L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il résulte de l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 que « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.

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Décisions472


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 26 janvier 2023, n° 19/13969
Infirmation

[…] Cette désignation a été effectuée au visa de l'article 49 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, qui dispose que, ' Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Immobilier·
  • Condamnation·
  • Adresses·
  • Astreinte·
  • Administrateur provisoire·
  • Immeuble·
  • Ordonnance de référé

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 15 octobre 2015, n° 13/09322

[…] D'autre part, l'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi précitée prévoit que «Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1 er ) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.»

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  • Assemblée générale·
  • Partie commune·
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  • Syndicat·
  • Règlement de copropriété·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Annulation·
  • Autorisation·
  • Dommage

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 30 mai 2007, n° 05/13142

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 15 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, “Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1) du présent décret, son président et (décret n°2004-479 – 27 mai 2004 – article 10) s'il y a lieu un ou plusieurs scrutateurs” ;

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Annulation·
  • Désignation·
  • Décret·
  • Résolution·
  • Clause·
  • Immeuble·
  • Procédure civile
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