Article 62-2 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version01/09/2004
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Version01/06/2010
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Version19/08/2015
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Version11/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 22 décembre 2022

[…] Concernant les modalités de saisine, l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que lorsque la demande émane du syndic ou de l'administrateur provisoire, le président du tribunal est saisi par voie de requête, dans les autres cas, la saisine s'effectue par voie d'assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 septembre 2012, n° 12/53397

[…] Que l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que le président doit être saisi en la forme des référés si l'initiative de la procédure émane de copropriétaires, ou sur requête si elle émane du syndic, qui aura préalablement recueilli l'avis du conseil syndical ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 27 février 2012, n° 12/00180

[…] Enfin, l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, le Juge est saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par le Syndic. Or, en l'espèce si l'on peut légitimement penser que les douze copropriétaires représentent plus de

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 1er juin 2016, n° 16/00623

[…] Il est prévu par l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 17 août 2015 que le président du tribunal de grande instance est saisi par voie d'une assignation délivrée au syndicat représentée par le syndic y compris lorsque la demande émane de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47. […] Disons que sa mission s'exercera conformément aux dispositions des articles 62-1 à 62-15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret du 17 août 2015 ;

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