Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 65 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 49
En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques.
Commentaires • 25
[…] Un droit d'information : l'examen de la situation comptable individuelle. […] A ce titre, l'article 35-2 du Décret du 17 mars 1967 dispose dès son premier alinéa que « pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible ». […] En application de l'article 65 du Décret du 17 mars 1967 : « chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique ». […]
Lire la suite…[…] En principe, les dispositions de l'article 65 du Décret du 17 mars 1967 disposent en leur deux premiers alinéas : […]
Lire la suite…Décisions • 369
[…] — il appartient aux copropriétaires qui changent d'adresse d'en informer le syndic conformément aux dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, et en l'espèce, M me X ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué une nouvelle adresse; […] En conséquence, la convocation est tout à fait conforme aux dispositions de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui oblige le syndic à communiquer aux copropriétaires en prévision d'une assemblée générale, les documents essentiels à leur parfaite information du sujet sur lequel ils sont appelés à se prononcer.
Lire la suite…- Assemblée générale·
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[…] La Sarl Blue construction fait valoir au visa des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile que l'ordonnance du 1er juillet 2015 a prononcé le sursis à statuer jusqu'à un événement déterminé, le dépôt du rapport d'expertise. […] Elle précise que conformément aux dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 les notifications doivent être réalisées à l'adresse du siège social et souligne que le pli recommandé adressant le rapport d'expertise au syndicat des copropriétaires est revenu avec la mention « refusé » alors qu'à cette adresse d'autres correspondances ont été adressées par l'expert. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 9 décembre 2016, n° 15/00851
[…] Selon l'article 65 du décret du 17 mars 1967, en vue de l'application de l'article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. es notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic. Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
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(Art 21 de la Loi du 10/07/65). […] (Art 64 et 65 du Décret du 17 mars 1967) Jugé irrecevable par les juges du fond, il portait l'affaire devant la Cour de cassation devant laquelle il soutenait que cette règle portait atteinte à son droit à un recours effectif et à un procès équitable garantis par les articles
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