Article 13-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version29/06/2019

Entrée en vigueur le 29 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 6

Pour l'application de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.
Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.

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Commentaires18


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Réception d'un mandat en blanc par le syndic. […] La participation des copropriétaires aux assemblées par visioconférence envisagée dans l'article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965 est précisée. Deux nouveaux articles sont ajoutés à cette occasion dans le décret du 17 mars 1967. Il s'agit des articles 13-1 et 13-2.

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Décisions7


1Tribunal Judiciaire de Paris, 28 mars 2023, n° 21/14702

[…] DE PARIS 1 […] L'article 22-5 de la même ordonnance précise que par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 et jusqu'au 30 septembre 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation.

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  • Visioconférence·
  • Assemblée générale·
  • Vote par correspondance·
  • Moyen de communication·
  • Résolution·
  • Communication électronique·
  • Procès-verbal·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Syndicat·
  • Ags

2Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 21 mars 2024, n° 21/05321

[…] En outre, aux termes de l'article 22-5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, « par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »

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  • Assemblée générale·
  • Communication électronique·
  • Moyen de communication·
  • Visioconférence·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Vote par correspondance·
  • Communication·
  • Correspondance·
  • Immeuble

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 13 mars 2007, n° 04/13196

[…] Attendu qu'en conséquence les copropriétaires n'ont pas été correctement informés, par l'envoi de cet additif à l'ordre du jour de la question qui a été effectivement soumise à leur approbation et qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés en l'espèce, il convient d'annuler la résolution contestée en vertu des dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967;

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  • Courtage·
  • Syndicat de copropriétaires·
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