Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 47-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 40
Le mandataire ad hoc mentionné à l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 est désigné par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé. Il a pour mission de procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires et de le représenter pour introduire ou poursuivre les actions en justice nécessaires à la liquidation.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable en l'absence de syndic et, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic mentionnés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Enfin les requérantes invoquent la violation de l'article 47-1 du décret du 17 mars 1967 disposant que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, puisque les trois résolutions critiquées les déclarent explicitement débitrices de charges sans tenir compte de la compensation réclamée.
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2. Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015, n° 13/20792
[…] — condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 17 e prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 février 2014, de : ' au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11, 47-1 et 55 du décret du 17 mars 1967, — confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant dit les dames Y recevables à agir en annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 3 mars 2011, — dire cette demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des dames Y,
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[…] 4) la reproduction de la mention suivante : « En application du second alinéa de l'article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 […] Il résulte du nouvel article 47-1 du décret du 17 mars 1967 que le mandataire ad hoc est désigné par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé.
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