Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 50 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1995
Modifié par : Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Commentaires • 21
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il résulte de l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 que « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.
Lire la suite…Décisions • 473
[…] L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 1er juin 2010 au 1er janvier 2020 dispose […] 'Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.' Dès lors, l'assemblée générale constitutive spéciale des copropriétaires du bâtiment B devait être convoquée par le syndic de copropriété. L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er janvier 2020 dispose :
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[…] Aux termes de l'article 49 du décret du 17 mars 1967, 'sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans le cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2008, n° 07/08105
[…] Considérant que l'article 49 du décret du 17 mars 1967 prévoit : 'Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété' ;
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L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». […] Il avait consacré un article à ce jugement intéressant car il rappelait, d'une part, que l'AG doit être convoquée dans la ville du lieu de l'immeuble (article 9 du décret du 17 mars 1967) et, d'autre part, qu'il incombe au syndic de rapporter la preuve qu'il a valablement convoqué tous les copropriétaires (article 64 du décret du 17 mars 1967).
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