Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 1967
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires+500


Village Justice · 16 avril 2024

Saint graal du droit de la copropriété, la Loi de 1965, agrémentée de son Décret du 17 mars 1967 et moulte fois révisée et augmentée, a pour but de régir l'ensemble des aspects de la vie en copropriété, de sa création à son administration, jusqu'à (parfois) sa dissolution. […] C'est ce que prévoit expressément l'article 48 du Décret du 17 mars 1967 qui dispose en son alinéa 1 :

 

Village Justice · 11 avril 2024

En effet, l'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu' « une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance et les mesures conservatoires (…) ». Une fois la saisie conservatoire exécutée, le créancier devra à peine de caducité la dénoncer à son débiteur dans un délai de 8 jours. d) Délivrer une assignation dans le délai d'un mois. La saisie est caduque si le syndicat des copropriétaires n'agit pas en justice dans le délai imparti d'un mois.

 

Me Jean De Valon · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

Aux termes de l'article 62-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant.

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 5 décembre 2019, n° 18/01398

Infirmation — 

[…] L'article 29 du décret du 17 mars 1967 énonce que le contrat de syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.

 

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 novembre 2019, n° 18/00158

Confirmation — 

[…] Il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2009, n° 08/04730

Infirmation — 

[…] — réformer l'ordonnance, — dire et juger que le Président du Tribunal de Grande Instance n'avait pas compétence pour statuer sur la requête et en prononcer la nullité, — constater son défaut de base légale en ce qu'elle vise l'article 47 du Décret du 17 mars 1967 inapplicable au cas d'espèce, — en tout état de cause, vu les dispositions des articles 1426 et 217 du code civil,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Article 1

Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.

Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.

L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s'il y a lieu, du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges .
Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot :
1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
2° En fonction de l'utilité objective que les services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s'agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Article 2
Le règlement de copropriété peut également comporter :
1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.
Article 3

Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par le I de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.

Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.