Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 1967
Dernière modification : 1 janvier 2022

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1Copropriété en difficulté : un copropriétaire ne peut pas contester les décisions de l'administrateur provisoire
Me Jean De Valon · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

Aux termes de l'article 62-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant.

 

2Recouvrement des charges de copropriété : les pièces nécessaires.
Village Justice · 19 février 2024

Une procédure de recouvrement de charges de copropriété peut donc être initié sans autorisation préalable de l'assemblée générale selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Seulement, le tribunal réclamera un contrat de syndic afin de démontrer que le syndic est bien le représentant légal du syndicat des copropriétés et qu'il a donc qualité à agir pour mener cette procédure de recouvrement de charges de copropriété.

 

3À quelle date un modificatif du règlement de copropriété ou de l’état descriptif de division doit recevoir application ?
www.audineau.fr · 18 février 2024

Ce dernier doit également identifier l'immeuble auquel il s'applique et attribuer une numération à chaque lot (art. 71-1, décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). En pratique, il est le plus souvent adossé en première partie du règlement de copropriété (RCP). […] n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965). […]

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 18 janvier 2007, n° 05/05324

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[…] La SCI CATHÉDRALE et Monsieur X soulèvent au visa de l'article 55 décret du 17 mars 1967 la nullité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de précision du mandat du syndic ; subsidiairement, Monsieur X excipe du caractère abusif de sa mise en cause et sollicite la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ; la SCI pour sa part invoquant les dispositions des articles 1134, 1156 et 1163 du code civil demande au tribunal de rejeter les demandes du syndicat ; les deux défendeurs réclament la condamnation du syndicat au paiement, à chacun, de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 d u nouveau code de procédure civile ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 30 mai 2007, n° 05/13142

— 

[…] Par exploit en date du 8 septembre 2005, la SCI BLED, propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à […], a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Y Z, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 et des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil, en annulation d'une assemblée générale réunie le 29 juin 2005 ; subsidiairement, en annulation des résolutions n°9-2 et 12-1 de ladite assemblée générale ; en tout état de cause, en paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 27 octobre 2009, n° 08/10645

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[…] Résolution n°20 : pouvoirs à donner au syndic afin d'agir en justice au nom du S.dc contre Madame B C (article 24) : “l'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 modifié et conformément aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié, autorise le syndic à agir en justice au nom du S.dc contre Madame B C aux fins de saisir le Tribunal de grande instance de Paris d'une action en restitution et remise en état des parties communes de l'immeuble indûment annexées par Madame B C à savoir : palier deuxième étage, escalier entre deuxième et troisième étages, palier du troisième étage et toit-terrasse et ce, sous astreinte. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Article 1

Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.

Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.

L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s'il y a lieu, du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges .
Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot :
1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
2° En fonction de l'utilité objective que les services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s'agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Article 2
Le règlement de copropriété peut également comporter :
1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ;
2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.
Article 3

Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par le I de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.

Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.