Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 novembre 1970 |
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Dernière modification : | 3 novembre 1970 |
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables en Algérie ;
Cette demande comporte les renseignements destinés à la commission paritaire prévue à l'article 36 de la loi susvisée, compétente pour établir la liste des priorités pour l'instruction des dossiers d'indemnisation.
Elle est accompagnée d'un inventaire en double exemplaire des pièces qui y sont jointes.
Les personnes résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger adressent leur demande à la préfecture du département de la Loire-Atlantique.
Après enregistrement du dossier, il est délivré au demandeur un récépissé de sa déclaration.
L'un des exemplaires de l'inventaire des pièces jointes à la demande est restitué au demandeur après vérification.
Les demandes d'indemnisation doivent notamment contenir les renseignements suivants :
L'état civil du demandeur et son domicile actuel :
Sa situation matrimoniale à l'époque où est intervenue la dépossession ouvrant droit à indemnisation et à la date du dépôt de la demande : s'il y a lieu, l'état civil du conjoint et le régime matrimonial du ménage ;
L'adresse, ou les adresses, où il a eu sa résidence habituelle, pendant la période de trois années mentionnée à l'article 2 (2°) de la loi ; ces mêmes indications sont données, s'il y a lieu, pour la personne dont le demandeur a reçu, par succession, legs ou donation, le bien ouvrant droit à indemnisation ;
A défaut de nationalité française au 1er juin 1970, l'indication soit de la procédure engagée en vue d'obtenir cette nationalité, soit de la décision qui a admis ce demandeur, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.
Dans le cas où le demandeur a reçu les droits à indemnisation par succession, legs, donation ou cession, il fournit les renseignements qui précèdent pour la personne de son auteur en précisant, s'il y a lieu, les circonstances qui peuvent justifier, en application de l'article 3 de la loi, la dispense de la condition de la nationalité ; il indique, en outre, son propre état civil et sa nationalité, selon le cas, au jour de la cession ou au jour de l'ouverture de la succession et ses liens de parent ou de mariage avec le cédant ou avec le défunt.