Article 2 du Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1970

Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

Les demandes d'indemnisation doivent être présentées à l'agence nationale pour l'indemnisation par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi susvisée et adressées ou déposées au centre interdépartemental ou départemental de l'agence nationale pour l'indemnisation ou, s'il n'y a pas de centre de l'agence dans le département où le demandeur réside, à la préfecture de ce département.
Les personnes résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger adressent leur demande à la préfecture du département de la Loire-Atlantique.
Après enregistrement du dossier, il est délivré au demandeur un récépissé de sa déclaration.
L'un des exemplaires de l'inventaire des pièces jointes à la demande est restitué au demandeur après vérification.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00492, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] que dans ces conditions, M. X… doit être regardé comme ayant établi qu'il avait déclaré auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 la dépossession des biens dont il demande l'indemnisation ; que les dispositions de l'article 2 du décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 prévoyant le dépôt des demandes d'indemnisation auprès des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ou de la préfecture du département ne sont pas opposables à M. X… dès lors que sa demande a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret ; que par suite, […]

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  • Attestation des autorités municipales valable en l'espèce·
  • Conditions générales de l'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Rapatrié·
  • Contentieux·
  • Décret·
  • Commission·
  • Algérie

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA01160, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, que les demandes d'indemnisation présentées au titre de la loi du 15 juillet 1970 doivent, […] X de la forclusion qu'il a encourue, dès lors que l'article 2 du décret du 30 octobre 1970 susvisé dispose que les demandes d'indemnisation doivent être présentées par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'il est vrai que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'avaient pas demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi dans les délais prévus à son article 32, […]

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  • Indemnisation·
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  • Journal officiel·
  • Premier ministre

3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 décembre 1992, 91LY00530, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande d'indemnisation que M. X… aurait remis à un conseil juridique avant le 1 er juillet 1982 ne peut, en tout état de cause, être assimilé à une demande d'indemnisation présentée en temps utile à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer conformément à l'article 2 du décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;

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