Article 3 du Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

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Version03/11/1970

Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

Les demandes d'indemnisation doivent notamment contenir les renseignements suivants :

L'état civil du demandeur et son domicile actuel :

Sa situation matrimoniale à l'époque où est intervenue la dépossession ouvrant droit à indemnisation et à la date du dépôt de la demande : s'il y a lieu, l'état civil du conjoint et le régime matrimonial du ménage ;

L'adresse, ou les adresses, où il a eu sa résidence habituelle, pendant la période de trois années mentionnée à l'article 2 (2°) de la loi ; ces mêmes indications sont données, s'il y a lieu, pour la personne dont le demandeur a reçu, par succession, legs ou donation, le bien ouvrant droit à indemnisation ;

A défaut de nationalité française au 1er juin 1970, l'indication soit de la procédure engagée en vue d'obtenir cette nationalité, soit de la décision qui a admis ce demandeur, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.

Dans le cas où le demandeur a reçu les droits à indemnisation par succession, legs, donation ou cession, il fournit les renseignements qui précèdent pour la personne de son auteur en précisant, s'il y a lieu, les circonstances qui peuvent justifier, en application de l'article 3 de la loi, la dispense de la condition de la nationalité ; il indique, en outre, son propre état civil et sa nationalité, selon le cas, au jour de la cession ou au jour de l'ouverture de la succession et ses liens de parent ou de mariage avec le cédant ou avec le défunt.

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Entrée en vigueur le 3 novembre 1970
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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 78108, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1971 : « La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 1 er ) du décret du 30 octobre 1970. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes. Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision la commission saisie la première connaît de l'ensemble du litige » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Compétence·
  • Outre-mer·
  • Commission·
  • Indemnisation·
  • Contentieux·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Saisie

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 mars 1991, 89LY01619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 « Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles et intransmissibles si ce n'est au profit de leurs ascendants, […] aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi susvisée du 15 juillet 1970 : « La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée du demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 3, […]

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  • Héritier·
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