Article 4 du Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

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Version03/11/1970

Entrée en vigueur le 3 novembre 1970

La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur.
Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre.
Elle indique les dates d'acquisition de ces biens ou, à défaut les éléments permettant d'établir que cette acquisition est antérieure aux dates prévues à l'article 14 de la loi susvisée.
Elle précise les circonstances de la dépossession et, s'il y a lieu, le montant des indemnités antérieurement perçues.
Si la demande concerne des biens appartenant à une société, elle précise notamment la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société, le montant du capital, la part de ce capital détenue par le demandeur et la date à laquelle il a acquis les parts sociales ou actions. S'il s'agit d'une société en commandite simple ou par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, elle précise les fonctions exercées dans la société par le demandeur ou la répartition des parts ou actions appartenant aux associés ou actionnaires qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 (2°) de la loi susvisée.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1970
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Décisions14


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 28 avril 1986, 58940, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 janvier 1997, 94BX01175, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

Le bénéfice de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est limité aux personnes qui n'avaient pas, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, déjà présenté une demande d'indemnisation. Le mari, commun en biens avec son épouse, ne peut bénéficier de la levée de forclusion pour un bien de la communauté, lorsque l'épouse a déjà présenté une demande d'indemnisation, même pour un bien provenant d'une succession à laquelle le mari n'a pas été partie prenante et qui n'entrait pas dans cette communauté.

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 avril 1987, 73030, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le même article 32 dispose qu'« un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers » ; que l'article 4 de décret du 30 octobre 1970 intervenu sur le fondement de cette disposition législative prescrit que : « La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur. Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre » ;

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