Article 2 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants :
1° Rémunération principale.
Le traitement ;
L'indemnité de résidence.
2° Avantages familiaux Le supplément familial pour les personnels mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les personnels célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés, ayant au moins un enfant à charge ;
Les majorations familiales pour enfants à charge.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels De représentation ;
D'établissement ;
De responsabilité des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite
Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
De la fourniture du logement par l'administration ;
Du lieu de recrutement ;
De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
5 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Eléonore Caroit · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, la rémunération d'un agent de droit public français établi à l'étranger est prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lequel liste de manière limitative les émoluments perçus par lesdits agents (articles 2 et 14). Du fait du caractère exclusif de ces émoluments, le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, qui prévoit le versement d'un « forfait mobilité durable » pour les agents publics, ne s'applique qu'aux agents établis en France et n'est pas applicable à l'étranger.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. […] des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret […] n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. […]

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M. Jean-Yves Leconte, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 mars 2014

Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les majorations familiales telles que définies dans les articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 consolidé au 5 octobre 2013 : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des […] D'autre part, […]

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Décisions42


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 mars 1996, 110653, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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2Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 décembre 1994, 119232, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : « Les émoluments des personnels (en service à l'étranger) concernent limitativement les éléments suivants : 1°/ rémunération principale : – le traitement … » ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux personnels militaires par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;

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3Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, n° 101913
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : « les émoluments des personnels (en service à l'étranger) comprennent limitativement les éléments suivants : 1°) rémunération principale : – le traitement … » ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux personnels militaires par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;

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