Article 3 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1967

Entrée en vigueur le 4 avril 1967

Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1967
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Commentaires2


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 28 décembre 1992

L'ONU leur octroie par ailleurs des indemnites journalieres destinees a couvrir les frais d'alimentation et d'hebergement des militaires des forces d'intervention ou d'interposition qui sont soit versees aux interesses et ensuite deduites du montant de leur solde pour eviter une double indemnisation portant sur une meme depense (article 3 du decret du 28 mars 1967), soit directement percues par l'Etat francais.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du d& […] #233;cret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; […] Article 1er : Les requêtes de M. X… sont rejetées.

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 septembre 1990, 69162, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Soldes et avantages divers·
  • Retenues sur traitement·
  • Personnels des armées·
  • Questions générales

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 décembre 1991, 98899, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Soldes et avantages divers·
  • Personnels des armées·
  • Émoluments·
  • Gouvernement·
  • Étranger·
  • Décret·
  • Coopération technique·
  • Militaire·
  • Tunisie

3Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2013, n° 1115135
Annulation

[…] 18-03-02 […] — que la requérante a perçu un plein traitement de la part du ministère de la défense alors qu'elle n'y avait pas droit, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;

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  • Justice administrative·
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