Article 5 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1993
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Version06/09/2003
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Version04/08/2011

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 6 septembre 2003

L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85%.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
Au-delà de six années révolues, de 25% ;
Au-delà de neuf années révolues, de 55% ;
Au-delà de douze années révolues, de 85%.
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 4 août 2011
56 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2014

Ces arrêtés sont pris en application de l'article 63 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et précisent pour chaque grade et emploi le niveau de l'indemnité de résidence à l'étranger (IRE, indemnité elle-même prévue pour « compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence » par l'article 5 un décret du 28 mars 1967) auquel ils peuvent prétendre, selon des modalités de calcul particulièrement complexes.

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

En effet, il semble que cet arrêté, prévu par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'ait pas été publié à ce jour au Journal officiel, alors qu'il devait fixer, pour chaque pays étranger, […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 11 janvier 2001

Elle lui rappelle que cet arrêté était prévu au 2e alinéa de l'article 5 du décret nº 67-290 du 28 mars 1967 publié au Journal officiel du 4 avril 1967. Elle lui demande de lui faire connaître cet arrêté. Elle lui demande également les raisons du non-respect de la dégressivité (groupes de 1 à 30) en particulier pour les groupes situés dans la tranche 15 à 30 dont les sous-officiers font partie intégrante.

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Décisions126


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1010846
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé : « L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif a droit à un pécule, […] sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service. / Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 26 janvier 2023, n° 2112590
Rejet

[…] — elle aurait dû percevoir, depuis le 1er janvier 2021 l'indemnité de résidence à l'étranger conformément à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 modifié, tout comme l'indemnité de changement de résidence prévue par le décret du 12 mars 1986 ; […] — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

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3Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 102819, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 « un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe pour chaque pays étranger et par groupe les taux de l'indemnité de résidence » ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir été signé par le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération doit être écarté ;

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