Article 8 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/2001
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Version06/09/2003
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 7 avril 2001

Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 5 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1994

Modifié par : Décret n°2001-296 du 5 avril 2001 - art. 2 () JORF 7 avril 2001

Modifié par : Décret n°95-746 du 26 mai 1995 - art. 1 () JORF 28 mai 1995

L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25% pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50% pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80%, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2001
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
23 textes citent l'article

Commentaires13


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. […] des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret […] n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

Elle a affirmé que le décret du 18 juin 1969 était applicable à ces fonctions en se référant aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1969 relatif aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, dans sa rédaction issue de l'article 1er d'un arrêté du 17 décembre 2008. Devant vous, M. […] Nous observons que l'article 1er du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger comporte le même mécanisme de subdélégation à des arrêtés qui, eux, […] Z... c/ CRCAM Paris, n° 08-41.359, Bull. civ. […]

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 décembre 2019

L'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 dispose que ces majorations familiales « tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents ». Toutefois, il ne précise pas si les majorations perçues servent effectivement à couvrir - partiellement ou totalement - les frais de scolarité des établissements scolaires français à l'étranger.

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Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2002, 01-20.648, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger, selon lesquelles les majorations familiales auxquelles peut prétendre l'agent qui a au moins un enfant à charge, en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole, lui sont attribuées, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 février 2016, n° 1427428
Rejet

[…] 36-08-03 […] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

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3Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2009, n° 0903775
Rejet

[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; […] Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 mars 1967, le supplément familial de M. X devait être supprimé à la fin du mois au cours duquel le divorce était devenu définitif ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret, M. […]

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