Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 11 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1967
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Décisions • 3
[…] — que son affectation d'office a été prononcée suite à la suppression de l'emploi qu'il occupait ; que les dispositions des articles 11 et 9 du décret du 19 juillet 2001 relatives aux frais de transfert et à l'indemnité forfaitaire lui sont applicables ; […] l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger » ;
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[…] — de condamner la Région à lui verser les sommes correspondant à l'indemnité de résidence due pour les services accomplis à Madagascar, à l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 et à l'indemnité prévue par l'article 11 du décret du 18 juin 1969 ; […] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2013, n° 1310010
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 11 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et de l'article 8 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 que les indemnités de mission, dont l'indemnité d'établissement fait partie, ne peuvent se cumuler avec l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z a perçu, au titre de ses deux missions au Soudan puis au Kenya, l'indemnité de résidence prévue par le décret du 28 mars 1967 ; que, par suite, il n'est pas davantage fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité d'établissement.
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