Article 14 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
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Version17/05/2009

Entrée en vigueur le 17 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-545 du 14 mai 2009 - art. 17

Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.


S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement des frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.


Lorsque l'agent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement de frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France.


Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où l'agent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner l'étranger.


Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusqu'au moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de l'atteindre.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2009
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Commentaire1


Mme Eléonore Caroit · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, la rémunération d'un agent de droit public français établi à l'étranger est prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lequel liste de manière limitative les émoluments perçus par lesdits agents (articles 2 et 14). Du fait du caractère exclusif de ces émoluments, le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020, qui prévoit le versement d'un « forfait mobilité durable » pour les agents publics, ne s'applique qu'aux agents établis en France et n'est pas applicable à l'étranger.

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 359295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 14 ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, notamment son article 34 ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

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