Article 16 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 10 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Les personnels non titulaires en service à l'étranger peuvent, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime français de sécurité sociale, bénéficier des régimes locaux de sécurité sociale et subir, à ce titre, les retenues pour cotisations prévues par des réglementations étrangères.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Yves Leconte, du group SOCR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 mars 2018

[…] disposer d'une retraite complète de fonctionnaire. […] Les agents détachés auprès de l'AEFE sont soumis au régime du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, lequel vise le décret n ° 67 - 290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. […] L'article 16 […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1010846
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé : « L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif a droit à un pécule, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire » ; […] Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Le pécule est calculé à raison : / De la moitié de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix premières années de services ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2013, n° 1111162
Réformation

[…] Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de la sécurité sociale : « Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, […] soit à titre volontaire. » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 mars 1967 : « Les personnels non titulaires en service à l'étranger peuvent, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime français de sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2013, n° 1119110
Rejet

[…] Il fait en outre valoir que la prescription quadriennale est opposée par une autorité incompétente ; que le délai de prescription a été interrompu par les courriers nombreux qu'il a adressés à l'administration mettant en cause la décision de l'exclure du bénéfice de la loi du 26 juillet 2005, fait générateur de la créance ; que le préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite peut être chiffré par l'application des textes relatifs au régime de retraite cités à l'article 16 du décret du 28 mars 1967 ; que sa situation matérielle est connue de l'administration ;

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