Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 22 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 15 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50%, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25%.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.
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Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] 4. Considérant que M. X soutient que son éviction illégale lui a causé un préjudice financier, dès lors que l'indemnité de résidence, dont il bénéficiait en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, a été réduite de 50 % à partir du 10 novembre 2010 jusqu'au 22 décembre 2010, puis, n'a plus été versée à partir de son affectation à l'établissement d'infrastructure de la défense à Bordeaux jusqu'à la date de sa réaffectation à Djibouti, qui n'est intervenue qu'à compter du 20 août 2012 ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2016, n° 1431713
[…] 17 septembre 2010 sur le projet de rapport d'inspection ; que le requérant ne justifie toutefois pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de se faire communiquer ces dossiers ni dans quelle mesure une consultation desdits dossiers aurait pu lui permettre de faire valoir plus utilement ses observations alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet de rapport ne portait que sur le comportement quotidien de M. X à l'égard de ses collaboratrices ou collègues féminines et non sur son activité professionnelle ; que, par suite, et à supposer même, ainsi que le soutient le requérant sans toutefois l'établir, que son affectation temporaire à Paris n'entrait pas dans le champ des rappels pour ordre prévus à l'article 22 du décret n°67-290 du 28 mars 1967,
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