Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 25 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 19 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date du déménagement : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé (…) a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, […] qu'aux termes de l'article 25 dudit décret en vigueur à la même date : « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]
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[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du même décret : « La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret: « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 24 décembre 2013, n° 1301546
[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du même décret : « La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret: « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]
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