Article 25 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Modifié par : Décret 93-490 1993-03-25 art. 19 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .
Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2013, n° 1201767

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date du déménagement : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé (…) a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, […] qu'aux termes de l'article 25 dudit décret en vigueur à la même date : « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 24 décembre 2013, n° 1300974
Rejet

[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du même décret : « La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret: « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 24 décembre 2013, n° 1301546
Rejet

[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du même décret : « La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret: « Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, […]

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