Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 70
Décisions • +500
Rejet —
[…] en position de détachement auprès de La Poste aux armées a bénéficié de la rémunération prévue par les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 68-349 du 19 avril 1968 et notamment de l'indemnité de résidence dont le taux a été fixé par groupe et par pays par l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ; […] est régie par les dispositions des décrets du 23 juin 1947 et du 25 janvier 1953 en vertu desquelles elle a droit au bénéfice du même régime de rémunération que les militaires auxquels elle est assimilée ; […] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Rejet —
[…] — le requérant, détaché auprès de l'AEFE et lié à l'agence par un contrat, ne se trouve plus dans la position statutaire d'un fonctionnaire et voit sa situation régie par les dispositions du décret du 4 janvier 2002, […] Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Rejet —
[…] qu'à ce titre, elle peut percevoir le tiers du supplément familial de traitement auquel peut prétendre son ex-mari, conformément à l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu des dispositions de l'article 8 du décret n° 67-290 du 27 mars 1967, elle ne perçoit pas le supplément familial de traitement qui lui est dû au titre de sa rémunération d'agent affecté à l'étranger ; que le non-cumul avec les majorations familiales à l'étranger ne peut s'appliquer, […] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique et culturelle ;
Le conseil des ministres entendu,
- des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
- des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :
1° Rémunération principale.
Le traitement ;
L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.
1° bis Prime de performance individuelle ;
2° Avantages familiaux :
-le supplément familial ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;
D'établissement ;
De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite
Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
De la fourniture du logement ;
Du lieu de recrutement ;
De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
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