Décret n°67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animaleAbrogé

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

A... au motif qu'en adoptant les dispositions de l'article 6 du décret du 21 juillet 1971, le pouvoir réglementaire n'avait pas méconnu la portée de cette habilitation. […]

 

M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Ainsi, l'article 9 du décret 71-636 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale stipule que « les locaux... ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées ». […]

 

M. Roger Hesling, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 janvier 2000

Ces agents à temps partiel, dûment commissionnés et assermentés, sont autorisés par le décret nº 67-295 du 31 mars 1967 (Journal officiel de la République française du 4 avril 1967) à se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées. Il appartient au directeur des services vétérinaires, en sa qualité de chef de service, d'apprécier au cas par cas ladite compatibilité.

 

Décisions30


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 243456, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 1 er août 1905 modifiée ; Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 1990 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 juin 1997, 163719, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu l'arrêté du 23 octobre 1980, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984, du ministre de l'agriculture ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00978, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement,

Vu les titres III, IV et V livre II du code rural, et notamment les articles 258, 259 et 262 ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, et notamment son chapitre Ier sur l'inspection sanitaire ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 65-224 du 26 mars 1965 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture ; Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
Article 2
Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
Un ou plusieurs vétérinaires inspecteurs fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
Des préposés sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs ou par des préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre de l'agriculture.
Article 3
Sous réserve des dispositions prévues par l'article 7, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.