Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-3 DU 3 JANVIER 1975.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 février 1975 |
---|---|
Dernière modification : | 23 juillet 1982 |
Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 664 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu les décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, 51-820 du 27 juin 1951, 53-348 du 14 avril 1953, 53-448 du 13 mai 1953, 56-497 du 14 mai 1956 et 58-436 du 14 avril 1958 modifiés, relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurances sociales, notamment en matière de vieillesse ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié majorant le montant de certaines pensions d'invalidité ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu le décret n° 64-307 du 4 avril 1964 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires l'article L. 340 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 modifié relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ; Vu le décret n° 71-280 du 7 avril 1971 relatif aux conditions d'attribution des prestations de réversion prévues aux articles L. 351, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 ; Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité sociale ; Vu la communication donnée au conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui n'a pas émis d'avis ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié majorant le montant de certaines pensions d'invalidité ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu le décret n° 64-307 du 4 avril 1964 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires l'article L. 340 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 modifié relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ; Vu le décret n° 71-280 du 7 avril 1971 relatif aux conditions d'attribution des prestations de réversion prévues aux articles L. 351, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 ; Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité sociale ; Vu la communication donnée au conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui n'a pas émis d'avis ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE 1 : PENSIONS DE VEUVES ET DE VEUFS : CONDITIONS D'ATTRIBUTION
L'article L. 329 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante ans l'âge auquel la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les dispositions des articles 4 à 8 et 11 à 19 du présent décret s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974.
Les articles 6 et 7 s'appliquent également, à compter du 1er juillet 1974, aux conjoints survivants qui étaient titulaires, avant cette date, d'un avantage de réversion.
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Maud Vialettes), vous avez interprété cette notion issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, s'agissant des établissements publics nationaux, comme cantonnée à ceux qui ont « été dotés par un texte d'un pouvoir réglementaire ».