Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-3 DU 3 JANVIER 1975.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 1975
Dernière modification : 23 juillet 1982

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

Maud Vialettes), vous avez interprété cette notion issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, s'agissant des établissements publics nationaux, comme cantonnée à ceux qui ont « été dotés par un texte d'un pouvoir réglementaire ».

 

Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] Le critère du régime général a surtout pour lui une certaine ancienneté, puisqu'il figurait déjà à l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975. Et il peut se prévaloir de ce que – on pardonnera le truisme - le régime général… est le régime général, autrement dit, qu'il est, en quelque sorte, le régime de droit commun, applicable par défaut. Le législateur a très clairement entendu faire du régime général le régime de référence en matière d'assurance vieillesse.

 

M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret n° 45 0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n° 75 109 du 24 février 1975 (codifié à l'art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale).

 

Décisions17


1CJCE, n° C-132/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Office national des pensions pour travailleurs salariés contre Alice Vlaeminck, 25 mars 1982

— 

[…] Selon la Commission, il s'agirait de l'article 90 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1975 (introduit par le décret n° 75-109 du 24 février 1975). […]

 

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 novembre 2008, n° 08/00285

Confirmation — 

[…] Qu'à ce titre la C.R.A.M..C.O. n'est pas tenue par les prescriptions de l'article 17 du décret du 24 février 1975 qui impose la transmission entre les caisses de retraite, des demandes de liquidation formées auprès de l'une ou l'autre par un assuré ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1978, 76-15.095, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'en effet cette date qui n'etait point en litige, constituait le point de depart necessaire de la pension qui serait mise a la charge du regime general de securite sociale, quel que soit le moment ou une decision definitive mettrait fin au litige en cours au sujet du mode de liquidation en sorte que cet avantage de vieillesse echappait a l'emprise du decret n° 75-109 du 24 fevrier 1975 dont l'application est limitee aux avantages prenant effet posterieurement au 30 juin 1974 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 664 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu les décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, 51-820 du 27 juin 1951, 53-348 du 14 avril 1953, 53-448 du 13 mai 1953, 56-497 du 14 mai 1956 et 58-436 du 14 avril 1958 modifiés, relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurances sociales, notamment en matière de vieillesse ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié majorant le montant de certaines pensions d'invalidité ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu le décret n° 64-307 du 4 avril 1964 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires l'article L. 340 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 modifié relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ; Vu le décret n° 71-280 du 7 avril 1971 relatif aux conditions d'attribution des prestations de réversion prévues aux articles L. 351, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 ; Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité sociale ; Vu la communication donnée au conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui n'a pas émis d'avis ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE 1 : PENSIONS DE VEUVES ET DE VEUFS : CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Article 1
L'article L. 329 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante ans l'âge auquel la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 20

Les dispositions des articles 4 à 8 et 11 à 19 du présent décret s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974.


Les articles 6 et 7 s'appliquent également, à compter du 1er juillet 1974, aux conjoints survivants qui étaient titulaires, avant cette date, d'un avantage de réversion.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.