Décret n°75-109 du 24 février 1975
Article 16 du Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-3 DU 3 JANVIER 1975.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 10 JORF 23 JUILLET 1982
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés à l'alinéa précédent, à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées.
Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire [*non*].
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu l'article l. 342-1 du code de la securite sociale et l'article 16 du decret n 75-109 du 24 fevrier 1975 ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
- Durée non prise en compte par le régime général·
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[…] bénéficie depuis le 1 er mai 1980 d'une pension de vieillesse du régime spécial des clercs et employés de notaires comportant une majoration d'un an par enfant et d'une pension de vieillesse du régime général ; que pour accorder à M me X… au titre de ce dernier régime la majoration de deux ans prévue à l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale en enjoignant à la caisse régionale d'assurance maladie d'intervenir auprès de l'organisme gérant le régime spécial en application de l'article 18 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 16 dudit décret dans sa rédaction alors en vigueur se borne, dans son dernier alinéa, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mai 1989, 91936, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si le dernier alinéa de l'article 16 du décret du 24 février 1975 dispose que « la majoration prévue à l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire », ces dispositions ne règlent pas la question de savoir à quel régime incombe le versement de la majoration lorsque l'assuré a été affiliée à la fois au régime général de la sécurité sociale et à un régime spécial ;
Lire la suite…- Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
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[…] Le critère du régime général a surtout pour lui une certaine ancienneté, puisqu'il figurait déjà à l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975. Et il peut se prévaloir de ce que – on pardonnera le truisme - le régime général… est le régime général, autrement dit, qu'il est, en quelque sorte, le régime de droit commun, applicable par défaut. Le législateur a très clairement entendu faire du régime général le régime de référence en matière d'assurance vieillesse.
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