Décret n°75-109 du 24 février 1975
Article 17 du Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-3 DU 3 JANVIER 1975.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 12 JORF 23 JUILLET 1982
Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessous, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande [*information obligatoire*].
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Qu'à ce titre la C.R.A.M..C.O. n'est pas tenue par les prescriptions de l'article 17 du décret du 24 février 1975 qui impose la transmission entre les caisses de retraite, des demandes de liquidation formées auprès de l'une ou l'autre par un assuré ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Commerçant·
- Retraite·
- Demande·
- Conjoint·
- Divorce·
- Obligation d'information·
- Jugement·
- Indépendant·
- Droit dérivé
[…] Cette règle ne comportant aucune dérogation et s'appliquant même si la cotisation est exigible à une date antérieure à celle de son versement, sa validité n'est pas affectée par le caractère tardif de celui-ci. ° Il résulte des dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié, qu'à compter du 1 er juillet 1974 ont été abrogées celles des dispositions de l'article 2 du décret de coordination n° 50-132 du 20 janvier 1950, reprises à l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, qui concernaient les conditions d'ouverture du droit ainsi que le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général, […]
Lire la suite…- Décret n° 75-109 du 24 février 1975·
- Assuré ayant également relevé d'un régime spécial·
- Régime de coordination avec le régime général·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Sécurité sociale, régimes spéciaux·
- Décret du 24 février 1975·
- Indemnité de congés payés·
- 109 du 24 février 1975·
- Période de référence·
- Salaire annuel moyen
3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 386081
[…] ,,2) Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 75-109 du 24 février 1975, les avantages de vieillesse dus par le régime général doivent être calculés sur la base des seules périodes d'assurance dans ce régime, les périodes d'assurance dans un régime spécial ne pouvant être prises en compte que pour le calcul du taux, […] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, par lequel sont codifiés, depuis le décret du 17 décembre 1985, les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […]
Lire la suite…- Mise à la charge du régime spécial de fractions de pension·
- 2) calcul des avantages dus par le régime général·
- Nombre fixé pour le régime général·
- Prestations d'assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Assurance vieillesse·
- Travailleur salarié·
- Circulaire·
- Avantage
[…] Et l'article D. 173-2 ainsi lu ne serait pas contradictoire avec l'article R. 173-4. […] Le second régit ce que doit le régime général sur ses propres deniers. […] Dans un arrêt du 3 octobre 1991, la chambre sociale a refusé, sur le fondement des articles 17 et 19 du décret du 24 février 1975 devenues R. 173-4, la prise en compte d'années cotisées au régime minier dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension du régime général (Soc. n° 89-10788, publié au Bull. […]
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