Article 17-1 du Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-3 DU 3 JANVIER 1975.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 1977

Est créé par : Décret 77-315 1977-03-28 ART. 1 JORF 30 MARS 1977

Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :
Le régime général [*compétent*] si l'assuré a relevé de ce régime, ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou Le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 30 mars 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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