Article 2 du Décret n°73-235 du 1 mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire.

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1973
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Version05/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R*1422-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 1973

Sur la base des décisions prises en comité de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre chargé de la défense nationale, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
Le ministre chargé des armées a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection visés à l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1965. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre chargé de la défense nationale.
Entrée en vigueur le 7 mars 1973
Sortie de vigueur le 5 février 2004

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