Article 5 du Décret n°73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1973
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Version19/07/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. D*1432-5 (V), Code de la défense. - art. D*1432-4 (M)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Modifié par : Décret n°91-676 du 14 juillet 1991 - art. 1 ()

En tout temps :
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les commandants de région maritime afin d'assurer la cohérence des plans, de coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements, de tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire et de préparer la coordination de leur emploi ;
Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir au commandement maritime, qui peut les orienter à cet effet, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prise en application des articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 57-147 du 7 janvier 1959 :
Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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