Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975
Article 2 du Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance relative maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.
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[…] les cotisations auraient dû, ainsi qu'ils le soutenaient, être précomptées sur sa pension de vieillesse en application de l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983 et des articles 2 et 3 du décret d'application du 2 décembre 1975, le rétablissement dans le droit aux prestations ne pouvait intervenir que si la cotisation correspondant au semestre au cours duquel les soins avaient été dispensés avait été réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Paiement des cotisations·
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[…] Sur le moyen unique : vu l'article 5 de la loi modifiee du 12 juillet 1966 et les articles 1, 2 et 3 du decret n° 75-1109 du 2 decembre 1975 ; […]
Lire la suite…- Non payement avant l'échéance semestrielle suivante·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1981, 79-13.233, Publié au bulletin
Par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée et de l'article 2 du décret n. 75-1109 du 2 décembre 1975, l'assuré qui, à la date des soins litigieux, était encore redevable d'autres cotisations que celles du semestre en cours ne peut faire valoir ses droits aux prestations, peu important que les cotisations afférentes au semestre au cours duquel les soins ont eu lieu aient été réglées dans les trois mois de leur échéance.
Lire la suite…- Dette de cotisations antérieure au semestre en cours·
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