Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1975
Dernière modification : 5 janvier 1985

Commentaire1


M. Durr André · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

l'obligation d'avoir recours a l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 341-4 du code de la securite sociale) ; 3o la majoration des pensions de vieillesse accordee aux personnes beneficiaires d'une pension de vieillesse dans les memes conditions que la majoration de la pension d'invalidite (article L 355-1 du code de la securite sociale) ; 4o le complement de 1re categorie de l'allocation d'education speciale accorde pour l'enfant dont l'etat necessite l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 3 du decret

 

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1981, 80-13.065, Publié au bulletin

Cassation — 

En édictant que l'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande, l'article 8 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 exclut nécessairement son octroi pour une période antérieure à cette date sans contredire ni les termes de l'article L 550 du Code de la sécurité sociale dès lors que la prescription biennale instituée par ce texte ne vise que des droits ouverts, ni ceux de la loi du 30 juin 1975 dont il se borne à déterminer une modalité d'application.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1985, 83-11.882, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte de la combinaison de l'article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 pris pour son application, qu'un complément d'allocation d'éducation spéciale, modulé selon les besoins, est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses, et que pour la détermination de ce complément est classé dans la deuxième catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne.

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 19 mars 2008, n° 07/02667

Confirmation — 

[…] sans atteindre le taux de 80 %, est au moins égale à 50 %; que les textes susvisés, dont la rédaction est issue pour partie de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et du décret n°2005-588 du 19 décembre 2005, reprennent les dispositions en la matière de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et du décret n° 75 -1195 du 16 décembre 1975 applicables à la période concernée par l'espèce;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 543-1, L. 543-2, L. 543-3 et L. 561 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code rural ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 9-1 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juillet 1975 ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales en date du 17 juillet 1975 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 10

Le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert à compter du 1er octobre 1975 pour les enfants qui, à cette date, remplissent les conditions prévues par les articles L. 5435 à L.537 du Code de la sécurité sociale si la demande est présentée avant le 1er avril 1976.


A titre transitoire, jusqu'à la liquidation de leurs droits au regard de la réglementation de l'allocation d'éducation spéciale, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation spécialisée, de l'allocation des mineurs handicapés ou de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne continuent, après le 1er octobre 1975, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.


Le service de ces allocations ne peut toutefois leur être maintenu au-delà du 1er avril 1976 que si elles ont déposé avant cette date une demande d'allocation d'éducation spéciale.


Les versements effectués en application des dispositions de l'alinéa précédent sont déduits du montant de l'allocation d'éducation spéciale attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire.


Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation d'éducation spéciale rembourse suivant le cas au département ou à l'Etat le montant des allocations aux parents de mineurs grands infirmes servies en application du deuxième alinéa du présent article à des bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale. Le remboursement ne peut excéder le montant de l'allocation d'éducation spéciale dont l'organisme était redevable.

LE PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
LE MINISTRE DU TRAVAIL, MICHEL DURAFOUR.
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, MICHEL PONIATOWSKI.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, JEAN-PIERRE FOURCADE.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, CHRISTIAN BONNET.
LE MINISTRE DE LA SANTE, SIMONE VEIL.
LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, OLIVIER STIRN.