Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1975 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
Le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert à compter du 1er octobre 1975 pour les enfants qui, à cette date, remplissent les conditions prévues par les articles L. 5435 à L.537 du Code de la sécurité sociale si la demande est présentée avant le 1er avril 1976.
A titre transitoire, jusqu'à la liquidation de leurs droits au regard de la réglementation de l'allocation d'éducation spéciale, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation spécialisée, de l'allocation des mineurs handicapés ou de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne continuent, après le 1er octobre 1975, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.
Le service de ces allocations ne peut toutefois leur être maintenu au-delà du 1er avril 1976 que si elles ont déposé avant cette date une demande d'allocation d'éducation spéciale.
Les versements effectués en application des dispositions de l'alinéa précédent sont déduits du montant de l'allocation d'éducation spéciale attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire.
Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation d'éducation spéciale rembourse suivant le cas au département ou à l'Etat le montant des allocations aux parents de mineurs grands infirmes servies en application du deuxième alinéa du présent article à des bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale. Le remboursement ne peut excéder le montant de l'allocation d'éducation spéciale dont l'organisme était redevable.
LE MINISTRE DU TRAVAIL, MICHEL DURAFOUR.
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, MICHEL PONIATOWSKI.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, JEAN-PIERRE FOURCADE.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, CHRISTIAN BONNET.
LE MINISTRE DE LA SANTE, SIMONE VEIL.
LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, OLIVIER STIRN.
l'obligation d'avoir recours a l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 341-4 du code de la securite sociale) ; 3o la majoration des pensions de vieillesse accordee aux personnes beneficiaires d'une pension de vieillesse dans les memes conditions que la majoration de la pension d'invalidite (article L 355-1 du code de la securite sociale) ; 4o le complement de 1re categorie de l'allocation d'education speciale accorde pour l'enfant dont l'etat necessite l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 3 du decret