Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975
Article 1 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.Abrogé
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Version05/01/1985
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Est créé par : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1 octobre 1975
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Pour l'application de l'article L. 535 (1.) du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100 [*condition*].
Pour l'application de l'article L. 535 (2.) est considéré ne présentant qu'une infirmité légère [*définition*] l'enfant qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 p. 100.
La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 535 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Pour l'application de l'article L. 535 (2.) est considéré ne présentant qu'une infirmité légère [*définition*] l'enfant qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 p. 100.
La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 535 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
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