Article 3 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.Abrogé

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Version01/10/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R541-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1975

Est créé par : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessus [*définition*] :
Sont classés dans la 1ère catégorie [*définition*], l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
Sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne, et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.
La complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories [*conditions d'attribution*].
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Handicapes - Personnel - Assistantes Sociales. Tierce Personne. Sejours Therapeutiques. Frais De Transport
M. Durr André · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

Le droit a cette mention n'est reconnu qu'aux personnes percevant les prestations suivantes : 1o l'allocation compensatrice accordee aux handicapes dont l'etat necessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'exercice (article 39 de la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees) ; 2o la majoration accordee aux pensionnes d'invalidite du 3e groupe qui sont dans l'obligation d'avoir recours a l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article 341-4 du code de la securite sociale) ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1985, 83-11.882, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 pris pour son application, qu'un complément d'allocation d'éducation spéciale, modulé selon les besoins, est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses, et que pour la détermination de ce complément est classé dans la deuxième catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne.

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
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