Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975
Article 4 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1975
Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Est créé par : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975
L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une demande de la personne ayant la charge de l'enfant adressée à la commission de l'éducation spéciale, par l'intermédiaire de l'organisme ou du service qui est ou qui serait compétent pour verser les prestations familiales. Cette demande est accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment [*formalités - documents obligatoires*] :
1. D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne [*mention obligatoire*] ;
2. D'une déclaration du demandeur attestant :
Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur [*territorialement compétente*].
1. D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne [*mention obligatoire*] ;
2. D'une déclaration du demandeur attestant :
Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur [*territorialement compétente*].
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1981, 80-13.065, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu les articles l 543-1, l 543-4 et l 550 du code de la securite sociale et les articles 4 et 8 du decret n° 75-1195 du 16 decembre 1975; […]
Lire la suite…- Prestations dont le service est subordonné à une demande·
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