Article 6 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.Abrogé

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Version01/10/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R541-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R541-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1975

Est créé par : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans [*conditions*].
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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