Article 8 du Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1975
>
Version31/10/1982
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Version05/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R541-7 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R541-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Décret 83-195 1983-03-14 ART. 10 JORF 16 MARS 1983

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande [*paiement, date, point de départ*].
Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
L'allocation d'éducation spéciale visée à l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale est versée jusqu'à l'âge [*maximum*] de vingt ans, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 [*durée*].
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1981, 80-13.065, Publié au bulletin
Cassation

En édictant que l'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande, l'article 8 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 exclut nécessairement son octroi pour une période antérieure à cette date sans contredire ni les termes de l'article L 550 du Code de la sécurité sociale dès lors que la prescription biennale instituée par ce texte ne vise que des droits ouverts, ni ceux de la loi du 30 juin 1975 dont il se borne à déterminer une modalité d'application.

 Lire la suite…
  • Prestations dont le service est subordonné à une demande·
  • Premier jour du mois de dépôt de la demande·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Allocation d'éducation spéciale·
  • Domaine d'application·
  • Prescription civile·
  • Action en payement·
  • Droits non ouverts·
  • Point de départ·
  • Prescription

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 91-21.155, Inédit
Rejet

[…] que M. X… ayant demandé, le 20 décembre 1977, le bénéfice du complément d'allocation spéciale prévu à l'article L.543-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'allocation spéciale devait être attribuée à tout le moins à compter du 1 er décembre 1977 ; que, dès lors, en n'attribuant à l'enfant Valérie X… le complément d'allocation spéciale qu'à compter du 1 er mai 1981, la Commission nationale technique a violé l'article 8 du décret n 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation spéciale prévue aux articles L.543-1 et L.543-3 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

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  • Éducation spéciale·
  • Commission nationale·
  • Recherche scientifique·
  • Commission départementale·
  • Technique·
  • Île-de-france·
  • Recherche·
  • Allocation d'éducation·
  • Enfant·
  • Qualités
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