Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1975
Dernière modification : 18 mai 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1985, 83-10.236, Publié au bulletin

Cassation — 

Si selon le paragraphe III du même texte et l'article 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, l'allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de sa situation et des charges de famille, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 80-13.322, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] d'une part, en refusant d'appliquer le regime des prestations familiales a l'allocation aux adultes handicapes, l'arret viole tant l'article 3 du decret du 1 er avril 1964 que l'article 37 de la loi du 30 juin 1975 prescrivant que cette allocation est servie et financee comme une prestation familiale, alors que, d'autre part, […] aveugles et grands invalides – ce qui a amene le legislateur a prevoir des mesures transitoires dans le decret n° 75-1197 du 16 decembre 1975 – cette circonstance n'a pas eu pour resultat a defaut de disposition expresse du legislateur de rendre applicable a l'allocation nouvelle le regime edicte par l'article 3 du decret n° 64-300 du 1 er avril 1964 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1988, 86-10.402, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Si, selon le paragraphe III du même texte et l'article 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, l'allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de sa situation et des charges de famille, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code du travail, et notamment son article L. 323-11 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 9-1 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 173 ; Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 35 à 38 ; Vu l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment ses articles 31 et 34 ; Vu le décret n. 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n. 75-1166 du 15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juillet 1975 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Article 14
A titre transitoire, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou de l'allocation supplémentaire continuent, après le 1er octobre 1975 et tant qu'elles n'ont pas obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.
Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur.
Dans les cas où elles obtiennent l'allocation aux adultes handicapés pour une période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou l'allocation supplémentaire, les versements effectués au titre de ces deux allocations sont déduits du montant de l'allocation aux adultes handicapés attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire. Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés rembourse à l'Etat et, le cas échéant, au département, le montant des allocations versées par ceux-ci en application du présent article à des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, dans la limite du montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il était redevable.
PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
MINISTRE DU TRAVAIL : MICHEL DURAFOUR.
MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : MICHEL PONIATOWSKI.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : CHRISTIAN BONNET.
MINISTRE DE LA SANTE : SIMONE VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
OLIVIER STIRN.