Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975
Article 4 du Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/1975
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Version18/05/1985
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Modifié par : Décret 85-530 1985-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1985
Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours [*durée*] le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant [*nombre*] ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement acueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant [*nombre*] ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement acueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
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