Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975
Article 5 bis du Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE.Abrogé
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Version01/02/1983
Entrée en vigueur le 1 février 1983
Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi du 30 juin 1975 susvisée et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles 4 et 5.
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
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