Article 8 du Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE.Abrogé

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Version23/12/1975
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Version18/05/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Modifié par : Décret 85-530 1985-05-17 art. 4 JORF 18 mai 1985

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans [*durée minimum et maximum*]. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées à l'article 1er, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse [*d'allocations familiales*] mentionnée à l'article 9 liquide la prestation et en informe le préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale) [*organisme payeur*].
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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