Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1972
Dernière modification : 6 août 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,
Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux, ensemble le décret du 11 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour son application ;
Vu les décrets du 25 octobre 1935 relatifs au contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

TITRE I : Définition.
Article 1

Le Théâtre national de Strasbourg est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 2

Le Théâtre national de Strasbourg a pour objet la présentation d’œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d’œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.
Le Théâtre national de Strasbourg a la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.
Le Théâtre national de Strasbourg mène également des actions de formation initiale et continue à destination des professionnels du spectacle dans le cadre d'une école d'enseignement supérieur spécialisé constituée au sein de l'établissement et dénommée école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg.

Article 2-1

Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.