Article 5 du Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972
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Version04/06/1990
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Version27/01/2002
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Sous l'autorité du directeur :

1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;

2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.

3° Il négocie les conventions collectives ;

4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

7° Il prépare le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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